Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre III : Matières et installations nucléaires›Sect. Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion›§ Sous-section 6 : Mesures additionnelles pour la sécurité nucléaire des transports de matières nucléaires

Art. R1333-17

En vigueur depuis le 5 janv. 2025
I.-L'exécution de tout transport d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, est subordonnée à une autorisation, dénommée " accord d'exécution ". II.-La demande d'accord d'exécution est déposée par le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4, auprès du ministre compétent et du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à la section 2 ter du présent chapitre, au moins quinze jours francs avant le début du transport. Dans le présent article, le début du transport s'entend comme le début du transport sur le territoire national. Ce délai est porté à : 1° Un mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires en provenance de ou à destination de l'étranger ; 2° Trois mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires comportant au moins une phase maritime ou aérienne. En outre, toute demande d'accord d'exécution d'un transport avec une phase maritime en provenance de l'étranger et nécessitant un transbordement doit être déposée au moins quinze jours francs avant le départ du port d'expédition étranger. Le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport vaut rejet. III.-L'accord d'exécution est délivré : 1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ; 2° Pour les autres transports, par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dans le cadre des instructions qui lui sont données par le ministre compétent. IV.-Lorsque les obligations qui incombent au titulaire de l'autorisation s'avèrent insuffisantes ou inadaptées pour des motifs de sécurité publique ou d'ordre public, le ministre compétent peut interdire le transport ou adapter ses conditions réglementaires d'exécution. Le ministre compétent notifie sa décision au titulaire de l'autorisation et au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité. L'interdiction entraîne le refus ou l'abrogation de l'accord d'exécution, quelle que soit l'autorité compétente. Dans le cas où le ministre conditionne un transport à une adaptation, l'accord d'exécution est appliqué sous réserve de la mise en œuvre de celle-ci par le titulaire de l'autorisation. V.-Certains transports peuvent être exemptés des obligations du présent article ou faire l'objet d'obligations assouplies dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres compétents, lorsque les enjeux en matière de sécurité nucléaire ne les justifient pas.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r1333-17

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