Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre III : Matières et installations nucléaires›Sect. Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion›§ Sous-section 3 : Autorisation

Art. R1333-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
L'autorisation prévue au titre du R. 1333-4 est délivrée sous forme d'un arrêté. L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires précisent les conditions auxquelles est assujettie l'activité. Ces arrêtés peuvent prévoir la réalisation d'analyses de documents et de contrôles dans les conditions prévues à l'article R. 1333-72. Lorsque plusieurs activités nucléaires, faisant l'objet d'autorisations différentes, utilisent des moyens communs pour leur sécurité nucléaire ou lorsqu'une de ces activités peut avoir un impact sur la sécurité nucléaire d'une autre de ces activités, ces autorisations peuvent être considérées comme interdépendantes par le ministre compétent. Les titulaires d'autorisations interdépendantes échangent entre eux les informations pertinentes sur ces moyens et sur ces impacts. La demande de modification d'une autorisation peut constituer un motif pour exiger la mise à jour des autres autorisations interdépendantes. Un arrêté conjoint des ministres compétents définit les modalités d'application du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-r1333-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil