Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées›Sect. Section 1 : Constitution de stocks minimaux de matières, de composants, de pièces de rechange ou de produits semi-finis stratégiques

Art. R1339-3

En vigueur depuis le 1 avr. 2024
Préalablement à la signature de l'arrêté prévu au I de l'article L. 1339-1, le ministre de la défense informe l'entreprise concernée du volume du stock envisagé, en indiquant le délai, qui ne peut être inférieur à deux semaines, imparti à celle-ci pour faire valoir ses éventuelles observations. Cette information est communiquée à l'entreprise concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r1339-3

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