Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE II : RÉQUISITIONS›Titre TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE›Chapitre Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions›Sect. Section 1 : Recensement, essais et exercices

Art. R2211-2

En vigueur depuis le 3 oct. 2024
L'arrêté mentionné à l'article R. 2211-1 est porté à la connaissance des personnes soumises au recensement par toute formalité de publicité adaptée. Il définit les modalités pratiques de mise en œuvre de ce recensement, qui peut emporter pour les personnes concernées l'obligation : 1° Soit d'adresser à l'autorité administrative chargée du recensement les informations définies par cette dernière, dans les conditions et délais précisés par l'arrêté ; 2° Soit de répondre à une demande d'information réalisée par les agents de l'autorité administrative chargée du recensement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-r2211-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil