Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION›Chapitre Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite

Art. R2323-9

En vigueur depuis le 29 juin 2018
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation sans délai.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2323-9

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