Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Fabrication et commerce›Sect. Section 2 : Fabrication et commerce de certains matériels de guerre et matériels assimilés›§ Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation

Art. R2332-19

En vigueur depuis le 1 août 2018
Le contrôle des registres mentionnés à l'article R. 2332-17 est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1, selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37 . En cas de cessation d'activité, les registres mentionnés à l'article R. 2332-17 sont adressés sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, ces registres lui sont transférés.
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