Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne›Sect. Section 2 : Transferts de produits liés à la défense
au sein de l'Union européenne›§ Sous-section 1 : Autorisations de transfert et dérogations
Art. R2335-25
En vigueur depuis le 4 juin 2014
I. ― La licence individuelle ou globale de transfert est notifiée par le ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique.
Le cas échéant, certaines conditions ou restrictions peuvent être transmises au fournisseur par le ministre de la défense.
II. ― Le fournisseur transmet au ministre de la défense toutes informations et pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de la licence.
Le ministre de la défense vérifie le respect des conditions de la licence et en informe le ministère chargé des douanes. Ce dernier informe le fournisseur qu'il peut procéder à l'opération de transfert.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2335-25