Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne›Sect. Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne›§ Sous-section 1 : Autorisations d'importations et dérogations

Art. R2335-8

En vigueur depuis le 1 févr. 2020
Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le présent code peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien. Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2335-8

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