Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits›§ Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1

Art. R2342-16

En vigueur depuis le 21 févr. 2020
Les autorisations d'activités et les autorisations d'installation délivrées par le ministre de la défense en application de l'article R. 2342-15 spécifient : 1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ; 2° La durée de l'autorisation ; 3° Les activités couvertes par l'autorisation ; 4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ; 5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée. Lorsque les activités concernées sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-r2342-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil