Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre III : Mines antipersonnel›Sect. Section 2 : Contrôles
Art. R2343-7
En vigueur depuis le 2 juil. 2021
En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 :
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
4° Les ingénieurs de l'armement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2343-7