Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre II : Autorisations et agréments›Sect. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil›§ Paragraphe 1 : Autorisations individuelles d'exploitation
Art. R2352-110
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.
Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :
1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
2° Des installations soumises à des règles de protection du “ secret de la défense nationale ” et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2352-110