Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre II : Autorisations et agréments›Sect. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil

Art. R2352-21

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage civil sont ceux qui : 1° Ne figurent pas sur la liste mentionnée à la section 2 du présent chapitre ; 2° Figurent sur cette liste ou contiennent de telles substances mais dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par arrêtés des ministres de la défense et de l'intérieur, et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2352-21

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