Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre II : Autorisations et agréments›Sect. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil›§ Paragraphe 1 : Règles générales

Art. R2352-89

En vigueur depuis le 4 juil. 2010
L'exploitant d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs doit en assurer la sûreté, en application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90. Il doit donner libre accès, aux autorités compétentes chargées du contrôle de l'application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2352-89

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