Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre III : Dispositions pénales›Sect. Section 2 : Sanctions pénales

Art. R2353-17

En vigueur depuis le 6 août 2021
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles, d'introduire, d'acquérir, de détenir ou d'utiliser un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-r2353-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil