Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES›Chapitre Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE›Sect. Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire›§ Sous-section 1 : Du module d'insertion

Art. D112-25

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le chef de l'établissement public local d'enseignement ou de l'établissement privé sous contrat adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport après les quinze premiers jours de placement et un rapport intermédiaire sur le déroulement du placement. Il les informe sans délai de tout événement, notamment une exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, de nature à justifier une modification du placement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039086952#art-d112-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil