Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE›Sect. Section 1 : Des alternatives aux poursuites

Art. D422-4

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Lorsque le procureur de la République fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est fait application des dispositions des articles D. 112-29 et D. 112-30.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039086952#art-d422-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil