Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE II : DES PEINES›Chapitre Chapitre Ier : Des peines encourues
Art. L121-8
En vigueur depuis le 30 avr. 2025
La peine prévue à l'article L. 1633-3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l121-8