Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE II : DES PEINES›Chapitre Chapitre II : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Art. L122-6
En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsqu'il est fait application d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à l'article 131-4-1 du code pénal aux mineurs, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à son encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine d'emprisonnement encourue, sous réserve de l'application de l'article L. 121-7 du présent code.
Cette peine ne peut être prononcée sans l'accord des représentants légaux chez lesquels le mineur réside, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.
Cette peine doit être assortie d'une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l122-6