Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DU JUGEMENT›Titre TITRE III : DES VOIES DE RECOURS›Chapitre Chapitre Ier : De l'appel›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L531-1
En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
L'appel des jugements du tribunal de police prononcés à l'égard d'un mineur, du juge des enfants et du tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l531-1