Partie Partie législative›Livre LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET À WALLIS-ET-FUTUNA›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Art. L723-3

En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
A Wallis-et-Futuna, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1,63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne agréée par le président du tribunal de première instance.
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