Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre II : DES PEINES›Chapitre Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION›Sect. Section 3 : Du régime disciplinaire›§ Sous-section 2 : Des sanctions
Art. R124-27
En vigueur depuis le 1 mai 2022
La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire du mineur détenu âgé d'au moins seize ans ne peut excéder :
1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 232-4 du code pénitentiaire ;
2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 232-5 du même code ;
3° Trois jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l'article R. 232-6 du même code.
Lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un mineur détenu âgé de moins de seize ans, la durée du confinement est de trois jours maximum.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-r124-27