Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.›Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.›Sect. Section 3 : Assemblée générale.
Art. L114-14
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La liste et les modalités de mise à disposition des documents dont les membres composant l'assemblée générale doivent disposer avant celle-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
A défaut de communication des documents prévus à l'alinéa précédent, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de les communiquer ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication et, le cas échéant, de reporter la date de l'assemblée générale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-l114-14