Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.›Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.›Sect. Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur, de dirigeant opérationnel et de mandataire mutualiste
Art. L114-22
En vigueur depuis le 22 avr. 2001
Les statuts doivent prévoir une limite d'âge à l'exercice des fonctions d'administrateur, qui ne peut être supérieure à soixante-dix ans. Cette limite peut s'appliquer à tous les administrateurs ou à une partie d'entre eux qui ne saurait être inférieure aux deux tiers des membres du conseil d'administration.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit des exceptions aux dispositions du premier alinéa lorsque la mutuelle pratique les opérations mentionnées à l'article L. 222-2 ou est constituée majoritairement de retraités.
Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter les administrateurs ayant dépassé la limite d'âge entraîne la démission d'office de l'administrateur le plus âgé. Toutefois, lorsqu'il trouve son origine dans l'élection d'un nouvel administrateur, ce dépassement entraîne la démission d'office de l'administrateur nouvellement élu.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-l114-22