Partie Partie législative›Livre Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.›Titre Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement.›Sect. Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement

Art. L212-15-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-8-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-8-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.
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