Partie Partie législative›Livre Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.›Titre Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement.›Sect. Section 2 : Régime comptable

Art. L212-3-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Au sein des mutuelles régies par le présent livre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1, le comité mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par le premier alinéa et le 7° du II du même article L. 821-67.
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legi/LEGITEXT000006074067#art-l212-3-2

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