Partie Partie législative›Livre Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.›Titre Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.›Chapitre Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. L223-20

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat une indemnité de réduction. Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre participant. En cas de demande de rachat du contrat par un membre participant, la mutuelle ou l'union lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. En cas de demande de transfert du contrat par un membre participant, la mutuelle ou l'union verse à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire dans un délai et selon des modalités fixées par décret. Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
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legi/LEGITEXT000006074067#art-l223-20

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