Partie Partie législative›Livre Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.›Titre Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.›Chapitre Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. L223-7
En vigueur depuis le 22 avr. 2001
Une garantie en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans par une personne autre que celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, son tuteur ou son curateur sans l'autorisation de l'un de ceux-ci.
Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur.
A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité de la garantie est prononcée à la demande de tout intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-l223-7