Partie Partie législative›Livre Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.›Titre Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières à l'assurance de protection juridique et aux remboursements de frais de soins de santé.›Sect. Section 1 : Protection juridique.
Art. L224-5-1
En vigueur depuis le 21 févr. 2007
Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec la mutuelle ou l'union.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-l224-5-1