Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.›Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.›Sect. Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel.
Art. R114-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Lorsque, en application du IV de l'article L. 114-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans l'appréciation portée sur chaque membre du conseil d'administration, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel il appartient, elle s'assure que ceux-ci disposent collectivement des connaissances et de l'expérience nécessaires en matière de marchés de l'assurance et de marchés financiers, de stratégie de la mutuelle ou de l'union et de son modèle économique, de son système de gouvernance, d'analyse financière et actuarielle et d'exigences législatives et réglementaires applicables à la mutuelle ou à l'union, appropriées à l'exercice des responsabilités dévolues au conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-r114-9