Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.›Titre Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. R212-3
En vigueur depuis le 4 mai 2002
Les statuts de la mutuelle ou de l'union peuvent prévoir la constitution d'un fonds de développement destiné à procurer à la mutuelle ou à l'union les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme.
Les dispositions de l'article R. 212-2 s'appliquent au fonds de développement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-r212-3