Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.›Titre Titre II : Opération des mutuelles et des unions.›Chapitre Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
Art. R222-33-1
En vigueur depuis le 25 janv. 2015
Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 222-3, les mutuelles et leurs unions utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit dans leurs politiques d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ces opérations, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de la mutuelle ou de l'union, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-r222-33-1