Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

Art. D712-29

En vigueur depuis le 18 juin 2015
Pour bénéficier du droit d'alerte gratuit prévu par l'article L. 712-2-1, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 adressent à l'Institut national de la propriété industrielle une demande par voie électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut. Cette demande comprend : 1° La dénomination ou le nom de pays pour lequel l'alerte est demandée ; 2° L'adresse électronique à laquelle l'alerte doit être envoyée ; 3° L'identification de la collectivité ou de l'établissement demandeur ainsi que son numéro d'identification Siren. La demande donne lieu à la délivrance d'un récépissé par voie électronique. La date d'enregistrement de la demande d'alerte est celle du récépissé.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-d712-29

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