Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre II : Droits des auteurs›Chapitre Chapitre II : Droits patrimoniaux
Art. L122-2
En vigueur depuis le 3 juil. 1992
La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l122-2