Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre II : Droits des auteurs›Chapitre Chapitre III : Durée de la protection
Art. L123-2
En vigueur depuis le 1 juil. 1995
Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur principal.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l123-2