Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre II : Droits des auteurs›Chapitre Chapitre III : Durée de la protection

Art. L123-9

En vigueur depuis le 3 juil. 1992
Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'article L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069414#art-l123-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil