Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre IV : Gestion des droits›Sect. Section 2 : Gestion des revenus issus de l'exploitation des droits
Art. L324-9
En vigueur depuis le 24 déc. 2016
Les organismes de gestion collective établissent des comptes annuels comportant un bilan, un compte de résultat et une annexe, conformément à un règlement de l'autorité des normes comptables et de manière à séparer :
1° Les revenus provenant de l'exploitation des droits et toute recette ou actif résultant de l'investissement de ces revenus ;
2° Leurs actifs propres éventuels et les revenus tirés de ceux-ci ou d'autres activités, ainsi que les sommes qu'ils perçoivent au titre de leurs frais de gestion.
Les règles comptables communes aux organismes de gestion collective sont fixées par l'Autorité des normes comptables.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l324-9