Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données›Titre Titre III : Prévention, procédures et sanctions›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales
Art. L335-2-1
En vigueur depuis le 3 août 2006
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait :
1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ;
2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l335-2-1