Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données›Titre Titre III : Prévention, procédures et sanctions›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales

Art. L335-9

En vigueur depuis le 14 mai 2009
Si l'auteur de l'un des délits prévus et réprimés par le présent chapitre est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069414#art-l335-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil