Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes›Sect. Section 2 : Instruction des demandes
Art. L612-12
En vigueur depuis le 22 mai 2020
Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :
1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ;
2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ;
3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
4° Qui a pour objet une invention non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 ;
5° Dont l'objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l'article L. 611-10 ;
6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ;
7° Dont l'objet n'est pas brevetable au sens du 1 de l'article L. 611-10 ;
8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;
9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.
Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ou L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l612-12