Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre II : Protection des connaissances techniques›Chapitre Chapitre III : Obtention végétale›Sect. Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale

Art. L623-12

En vigueur depuis le 11 déc. 2011
Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article L. 623-2. Toutefois, l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Ce même organisme peut prendre en compte l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant cause. Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l623-12

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