Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre II : Protection des connaissances techniques›Chapitre Chapitre III : Obtention végétale›Sect. Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale
Art. L623-19
En vigueur depuis le 11 déc. 2011
Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de l'agriculture peut, après avis de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1, en prononcer la déchéance.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l623-19