Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre II : Protection des connaissances techniques›Chapitre Chapitre III : Obtention végétale›Sect. Section 3 : Actions en justice

Art. L623-29-1

En vigueur depuis le 24 mai 2019
L'action en nullité d'un certificat d'obtention végétale n'est soumise à aucun délai de prescription.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l623-29-1

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