Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre II : Protection des connaissances techniques›Chapitre Chapitre III : Obtention végétale›Sect. Section 4 : La retenue

Art. L623-39

En vigueur depuis le 13 mars 2014
Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 623-36 et au second alinéa du I de l'article L. 623-38, le titulaire du certificat d'obtention végétale peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues. Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l623-39

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