Partie Partie législative›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre VI : Contentieux›Sect. Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque›§ Sous-section 2 : Nullité de la marque

Art. L716-2-2

En vigueur depuis le 11 déc. 2019
La décision d'annulation a un effet absolu. Lorsque les motifs de nullité n'affectent qu'en partie l'enregistrement d'une marque, il n'est procédé qu'à son annulation partielle.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l716-2-2

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