Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur›Titre Titre unique›Chapitre Chapitre II : Droits des artistes-interprètes

Art. R212-1

En vigueur depuis le 13 avr. 1995
La commission prévue à l'article L. 212-9 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des salariés et de représentants des employeurs.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r212-1

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