Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur›Titre Titre unique›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes›Sect. Section 2 : Médiateur de la musique

Art. R214-14

En vigueur depuis le 17 mars 2017
Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, la teneur de l'accord est consignée dans un procès-verbal de conciliation qui est signé par les parties ainsi que par le médiateur et qui précise, d'une part, les mesures à prendre pour mettre en œuvre cet accord, d'autre part, le délai fixé par le médiateur pour son exécution. Une copie du procès-verbal de conciliation est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette copie, dans un délai de dix jours.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r214-14

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