Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins›Sect. Section 3 : Procédure›§ Sous-section 2 : Procédure de contrôle des comptes et de la gestion

Art. R321-30

En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le rapport annuel prévu à l'article L. 327-12 fait état des constatations faites par le collège de contrôle à l'issue de ses contrôles. Les observations du collège de contrôle mettant en cause un organisme lui sont communiquées au préalable. L'organisme dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par le collège de contrôle. Les observations de l'organisme sont annexées au rapport.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r321-30

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