Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre II : Organismes agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie

Art. R322-4

En vigueur depuis le 11 mai 2017
Si, à la date de la publication de l'œuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas désigné un organisme de gestion collective agréé, l'organisme réunissant le plus grand nombre d'œuvres gérées, déterminé conformément aux usages des professions concernées, est réputé cessionnaire du droit de reproduction par reprographie. Le ministre chargé de la culture désigne chaque année le ou les organismes répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r322-4

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