Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre IV : Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission simultanée, intégrale et sans changement
Art. R324-2
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Les médiateurs doivent remplir les conditions suivantes :
1. Jouir de leurs droits civils et politiques ;
2. Ne pas avoir été auteurs de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative ;
3. Posséder la qualification nécessaire à la résolution des différends dont ils seront saisis ;
4. Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation et notamment ne pas être associé, dirigeant, mandataire social ou salarié d'un organisme de gestion mentionné à l'article R. 324-1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r324-2