Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures et sanctions›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique›§ Paragraphe 2 : Caractérisation des atteintes aux droits

Art. R331-19

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
I.-La demande par laquelle un service de communication au public en ligne sollicite un retrait de la liste mentionnée au I de l'article L. 331-25 est adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande mentionnée à l'alinéa précédent comprend : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et électroniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription ; 2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne physique à joindre, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social et tout document attestant de ces formalités ; 3° L'ensemble des éléments permettant de justifier du respect des droits d'auteur et des droits voisins ; 4° L'engagement de répondre aux éventuelles demandes d'informations nécessaires à la vérification par l'autorité du respect des droits d'auteur et des droits voisins. La demande est rédigée en langue française. Si la demande n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois. II.-L'autorité délibère dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r331-19

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